1. L'institut conserve l'usage des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à sa disposition à la date de publication du présent décret. Une convention conclue à cet effet précisera, dans les six mois qui suivent cette date, les conditions de mise à disposition.
Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE V : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006543375
Texte parentLEGITEXT000005624175
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.