Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 1997 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-817 du 5 septembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006543356
Texte parentLEGITEXT000005624175
Référencearticle 5 du décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 (version du 6 septembre 1997)Légifrance →

1. Les cycles de perfectionnement, d'information et d'études sont ouverts à des personnes choisies par le directeur de l'institut.

2. Les participants français des sessions internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent, les participants étrangers par les Etats ou les organismes internationaux dont ils dépendent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R1132-16 du Code de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.