Arrêté du 28 août 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000006733213
Texte parentLEGITEXT000005624177
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 août 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 1995 modifié susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : << Chaque candidat présente un dossier d'inscription fourni par l'administration, comprenant : << a) Un dossier administratif à l'appui duquel sont notamment demandés les documents justifiant de l'identité, de la nationalité, des fonctions hospitalières exercées ainsi que des titres et diplômes de spécialisation éventuellement obtenus ; << b) Un dossier de diplôme pour les candidats possédant un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 514 du même code, mais ne remplissant pas les conditions de nationalité pour exercer la médecine ou la pharmacie en France, ou un dossier d'équivalence destiné à permettre au ministre chargé des universités de reconnaître le diplôme, certificat ou titre présenté comme étant de valeur scientifique équivalant aux titres, diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 356-2 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique ; << c) Un dossier technique destiné au jury comprenant deux parties : << - une partie titres et travaux, dans laquelle le candidat fait figurer la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tous documents qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ; << - une partie services rendus, permettant d'apprécier la carrière du candidat. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 1995 modifié susvisé est supprimé. III. - Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 1995 modifié susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé : << Le candidat doit adresser un dossier complet en recommandé avec accusé de réception ou le déposer dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer correspondant à son lieu de résidence. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.