Référencearticle 12 du décret n°97-820 du 5 septembre 1997 (version du 7 septembre 1997)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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