RattachementChapitre II : Recrutement et carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006485526
Texte parentLEGITEXT000005624179
Référencearticle 5 du décret n°97-820 du 5 septembre 1997 (version du 7 septembre 1997)Légifrance →
1. Les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales sont recrutés par voie de concours sur dossiers et sur épreuves.
2. Peuvent se présenter aux concours les fonctionnaires titulaires de catégorie A, appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction, qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
3. - avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans les fonctions d'enseignement auprès de jeunes sourds ou de jeunes aveugles ;
4. - pour les inspecteurs chargés des établissements de jeunes sourds, être titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ou d'un titre équivalent.
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