Décret n°97-820 du 5 septembre 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 septembre 1997.

TexteDécret n°97-820 du 5 septembre 1997
RattachementChapitre II : Recrutement et carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006485528
Texte parentLEGITEXT000005624179
Référencearticle 7 du décret n°97-820 du 5 septembre 1997 (version du 7 septembre 1997)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage de formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

2. A l'issue du stage, ceux dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont la manière de servir, à l'issue du stage complémentaire, n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.

4. Pour le calcul de la durée des services nécessaires à l'avancement d'échelon, le stage est pris en compte dans la limite d'un an.

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