Décret n°97-820 du 5 septembre 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 septembre 1997.

TexteDécret n°97-820 du 5 septembre 1997
RattachementChapitre II : Recrutement et carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006485529
Texte parentLEGITEXT000005624179
Référencearticle 8 du décret n°97-820 du 5 septembre 1997 (version du 7 septembre 1997)Légifrance →

1. Les inspecteurs stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés au 1er échelon du corps des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales.

2. Les inspecteurs stagiaires peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient à la date de leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs.

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