1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, la revalorisation annuelle du montant maximal de la rente donnant lieu à majoration par l'Etat est établie à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année.
Décret n°97-825 du 3 septembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1997.
TexteDécret n°97-825 du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771803
Texte parentLEGITEXT000005624187
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