1. I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.
2. II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1997.
1. I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.
2. II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.
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