Décret n°97-825 du 3 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1997.

TexteDécret n°97-825 du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771804
Texte parentLEGITEXT000005624187
Référencearticle 2 du décret n°97-825 du 3 septembre 1997 (version du 10 septembre 1997)Légifrance →

1. I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.

2. II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.

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