Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006831858
Texte parentLEGITEXT000005624192
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 septembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 : << 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ; << 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ; << 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; << 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; << 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; << 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F. << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. >> Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 : << Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ; << Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : << 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ; << 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ; << 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; << 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; << 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ; << La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.