1. Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mai 2011.
TexteDécret n° 97-848 du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000024094385
Texte parentLEGITEXT000005624242
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