Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2002.

TexteDécret n° 97-848 du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486706
Texte parentLEGITEXT000005624242
Référencearticle 2 du décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 (version du 23 juillet 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois.

2. Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.