1. La réception communautaire en tant que composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 2 de la directive 97/24/CE susvisée.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892580
Texte parentLEGITEXT000005624257
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