Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 septembre 1997 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. La réception communautaire en tant que système des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne leurs saillies extérieures est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions du chapitre 3 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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