1. La réception communautaire en tant que système en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ou de quadricycle à moteur est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules à deux ou trois roues et aux quadricycles à moteur conformes aux dispositions du chapitre 5 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000020373379
Texte parentLEGITEXT000005624260
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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