1. La réception communautaire des réservoirs de carburant en tant que composant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux réservoirs de carburant conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 6 de la directive 97/24/CE susvisée.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892600
Texte parentLEGITEXT000005624261
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