1. La réception communautaire en tant qu'entité technique des entités techniques indépendantes électriques ou électroniques destinées aux véhicules définis à l'article 1er est accordée par le ministre chargé des transports aux entités techniques conformes aux dispositions du chapitre 8 de la directive 97/24/CE susvisée.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892616
Texte parentLEGITEXT000005624263
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