Arrêté du 3 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1997.

TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892631
Texte parentLEGITEXT000005624266
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 septembre 1997 (version du 18 septembre 1997)Légifrance →

1. La réception communautaire, en tant que composants, des vitrages des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 12 de la directive 97/24 CE susvisée.

2. La réception communautaire, en tant qu'entités techniques, des dispositifs d'essuie-glaces, de lave-glaces, de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.