Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006463555
Texte parentLEGITEXT000005624271
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 septembre 1997 (version du 19 septembre 1997)Légifrance →

1. Il est ajouté après l'article 7-1 un article 7-2 ainsi rédigé :

2. Art. 7-2. - Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents peuvent être maintenus dans cette position pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.

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