Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les droits à congé administratif et à remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés par les articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 modifié susvisé. >> Art. 4. - Il est ajouté après l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé : << Art. 7-1. - La durée maximale de la situation de l'instance d'affectation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée à quatre mois. << A l'expiration de ce délai, les personnels sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service. >> Art. 5. - Il est ajouté après l'article 7-1 un article 7-2 ainsi rédigé : << Art. 7-2. - Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents peuvent être maintenus dans cette position pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service. >> Art. 6. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé après les mots : << conseiller industriel et scientifique : groupe 8 >> les mots : << inspecteur des installations nucléaires de base : groupe 11 >>. Art. 7. - L'article 9 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les agents visés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé : << Groupe I : conseiller industriel et scientifique, inspecteur des installations nucléaires de base (agents titulaires) ; << Groupe II : conseiller industriel et scientifique (agent contractuel) ; << Groupe III : secrétaire. >>