Arrêté du 11 septembre 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.

TexteArrêté du 11 septembre 1997
RattachementTITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006487555
Texte parentLEGITEXT000005624272
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 septembre 1997 (version du 19 septembre 1997)Légifrance →

1. Pour permettre au candidat d'exécuter le travail personnel exigé, le directeur général des impôts peut charger l'intéressé, sur sa demande, et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, d'une mission temporaire dans une autre direction territoriale.

2. La demande doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année précédant celle de la session.

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