Arrêté du 11 septembre 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.

TexteArrêté du 11 septembre 1997
RattachementTITRE II : LES PRÉBREVETS.
IdentifiantLEGIARTI000006487564
Texte parentLEGITEXT000005624272
Référencearticle 19 de l'arrêté du 11 septembre 1997 (version du 19 septembre 1997)Légifrance →

1. Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts.

2. L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

3. L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A, désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.