1. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 11 septembre 1997 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.
TexteArrêté du 11 septembre 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006487566
Texte parentLEGITEXT000005624272
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