1. Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.
Arrêté du 11 septembre 1997 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.
TexteArrêté du 11 septembre 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006487567
Texte parentLEGITEXT000005624272
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