Arrêté du 11 septembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.

TexteArrêté du 11 septembre 1997
RattachementTITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006487549
Texte parentLEGITEXT000005624272
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 1997 (version du 19 septembre 1997)Légifrance →

1. Les brevets de qualification du groupe I s'acquièrent par la voie d'un examen pratique oral. Le candidat constitue un dossier de travail personnel et adresse au jury une note de présentation ainsi qu'une fiche de candidature valant demande d'agrément.

2. Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 ci-dessous, le travail personnel est exécuté dans le secteur territorial du candidat.

3. L'épreuve consiste en une discussion avec le jury sur le dossier de travail personnel du candidat (durée maximale :

4. quarante-cinq minutes pour le brevet I-A, soixante-quinze minutes pour les brevets I-B et I-C).

5. Au cours de cette discussion, le jury vérifie les connaissances des candidats dans les différentes matières inscrites au programme du brevet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.