1. Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.
Arrêté du 11 septembre 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1997.
TexteArrêté du 11 septembre 1997
RattachementTITRE Ier : BREVETS DE QUALIFICATION.
IdentifiantLEGIARTI000006487553
Texte parentLEGITEXT000005624272
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.