1. Pour l'application des articles 8 et 12 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006486748
Texte parentLEGITEXT000005624276
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