Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006486749
Texte parentLEGITEXT000005624276
Référencearticle 14 du décret n°97-859 du 18 septembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.

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