Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT, AFFECTATION ET AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006486751
Texte parentLEGITEXT000005624276
Référencearticle 16 du décret n°97-859 du 18 septembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif de Paris est classé au 7e échelon du grade de président.

2. Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont classés au 6e échelon de leur grade.

3. Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris, sont classés au 5e échelon de leur grade.

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