Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-859 du 18 septembre 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006486753
Texte parentLEGITEXT000005624276
Référencearticle 18 du décret n°97-859 du 18 septembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance.
2. Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
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