Référencearticle 1 du décret n°97-862 du 16 septembre 1997 (version du 23 septembre 1997)Légifrance →
1. Le montant de la dotation exceptionnelle allouée par les régimes d'assurance maladie au fonds d'orientation de la transfusion sanguine, en application de l'article 9 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2. Cette dotation est versée à l'Agence française du sang, gestionnaire du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence.
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