Arrêté du 12 septembre 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892704
Texte parentLEGITEXT000005624288
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 septembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 7 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - 2.1. La réception communautaire (CE) d'un type de réservoir de carburant liquide, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux réservoirs des véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux spécifications de l'annexe I de la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 modifiant la directive 70/221/CEE du 20 mars 1970 susvisée. << 2.2. La réception communautaire d'un type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules définis à l'article 1er conformes aux spécifications de l'annexe II de la directive 97/19/CE précitée. << 2.3. La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne le dispositif de protection arrière contre l'encastrement est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes aux prescriptions de l'annexe II de la directive 97/19/CE précitée. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.