1. Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres compétents.
Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°97-864 du 23 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000034773884
Texte parentLEGITEXT000005624290
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