1. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales désigne les membres de la mission chargés du contrôle et détermine la période sur laquelle portera celui-ci. Cette décision est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1997.
TexteDécret n°97-864 du 23 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772025
Texte parentLEGITEXT000005624290
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