Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°97-864 du 23 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000034773874
Texte parentLEGITEXT000005624290
Référencearticle 4 du décret n°97-864 du 23 septembre 1997 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée aux objectifs poursuivis par l' appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, et notamment selon les modalités précisées ci-après.

2. Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

3. Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

4. Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1 du décret du 11 février 1985 susvisé.

5. Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, sans préjudice des sanctions prévues aux III et VII de l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

6. Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale des affaires sociales prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

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