Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1997.

TexteDécret n°97-864 du 23 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772028
Texte parentLEGITEXT000005624290
Référencearticle 5 du décret n°97-864 du 23 septembre 1997 (version du 25 septembre 1997)Légifrance →

1. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

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