1. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, être rendus publics. Cette publication peut se faire sur format papier ou sous forme électronique.
Décret n°97-864 du 23 septembre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2007.
TexteDécret n°97-864 du 23 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006772030
Texte parentLEGITEXT000005624290
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