1. Les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat tiers à la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article 1er attestent également de connaissances scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments.
Arrêté du 17 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1997.
TexteArrêté du 17 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006728132
Texte parentLEGITEXT000005624292
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.