Référencearticle 2 du décret n°97-873 du 22 septembre 1997 (version du 25 septembre 1997)Légifrance →
1. Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Pour l'application du 4° de l'article 1er de cette loi, ils doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres prévus :
2. - au 1° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de professeurs de sport ;
3. - au 1° de l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au concours réservé de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
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