1. Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
Décret n°97-873 du 22 septembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1997.
TexteDécret n°97-873 du 22 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006486776
Texte parentLEGITEXT000005624302
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