Référencearticle 1 du décret n°97-875 du 24 septembre 1997 (version du 26 septembre 1997)Légifrance →
1. La commission instituée au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
2. 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, président ;
3. 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
4. 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
5. 4° Un professeur agrégé des facultés de droit désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du ministre chargé des universités.
6. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
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