Référencearticle 2 du décret n°97-875 du 24 septembre 1997 (version du 26 septembre 1997)Légifrance →
1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
4. Le siège de la commission est fixé au ministère de la justice.
5. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.
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