1. Dans l'exercice de ses missions, la commission peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles. Elle peut également, pour l'examen d'une demande, s'adjoindre toute personne de son choix à titre d'expert.
Décret n°97-875 du 24 septembre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 septembre 1997.
TexteDécret n°97-875 du 24 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543387
Texte parentLEGITEXT000005624304
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