Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1997.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892640
Texte parentLEGITEXT000005624309
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 septembre 1997 (version du 1er décembre 1997)Légifrance →

1. L'examen exigé pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le contenu des épreuves et le programme des connaissances demandées sont précisés dans l'annexe du présent arrêté (1).

2. (1) L'annexe du présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 28, de ce jour.

3. Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation de la licence de pilote professionnel Avion et dispensée par un organisme homologué à cet effet, l'épreuve pratique est celle organisée pour sanctionner le niveau final de la formation intégrée dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.