Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1997.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892641
Texte parentLEGITEXT000005624309
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 septembre 1997 (version du 1er décembre 1997)Légifrance →

1. Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

2. Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

3. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

4. Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

5. Pour les candidats titulaires du brevet de pilote professionnel Hélicoptère ou du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme définie à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté.

6. Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

7. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'un des brevets d'avion suivants :

8. - mécanicien navigant ;

9. - ingénieur navigant de l'aviation civile ;

10. - pilote professionnel de 1re classe ;

11. - pilote de ligne,

12. ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991 sont dispensés de l'épreuve théorique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.