Arrêté du 10 septembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1998.

TexteArrêté du 10 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892643
Texte parentLEGITEXT000005624309
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 septembre 1997 (version du 20 octobre 1998)Légifrance →

1. Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.

2. L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'avion utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type et/ou de classe ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type et/ou de classe de l'avion et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire de pilote professionnel, de pilote professionnel de 1re classe ou de pilote de ligne choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'avion et assure les responsabilités de commandant de bord.

3. Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux tentatives, mais le jury de l'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas raisonnablement entraîné depuis son dernier échec.

4. Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.