Arrêté du 12 septembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteArrêté du 12 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892675
Texte parentLEGITEXT000005624311
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 septembre 1997 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

2. Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

3. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

4. Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

5. Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.