1. L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé au paragraphe 7 de l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà sur leur licence la mention "Radiotéléphonie en langue anglaise" et qui désirent obtenir cette mention.
Arrêté du 12 septembre 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1998.
TexteArrêté du 12 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892680
Texte parentLEGITEXT000005624311
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