1. En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1997, à 410 531 687,50 FF (7 464 212 500 FCFP).
Décret n°97-876 du 22 septembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.
TexteDécret n°97-876 du 22 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388386
Texte parentLEGITEXT000005624319
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