1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1997.
Décret n°97-876 du 22 septembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.
TexteDécret n°97-876 du 22 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388387
Texte parentLEGITEXT000005624319
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